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Septembre
élection des représentants des parents d'élèves, vendredi 7 octobre.
Par Sylvie Brochier • Publié le 08/09/2022
Voici quelques informations sur le rôle des représentants de parents d’élèves.

Les parents d'élèves élus au conseil d'école sont membres à part entière de cette instance : ils y ont voix délibérative.
Dans les écoles les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés (article D. 111-11 du code de l’éducation).
Dans le premier degré : le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte notamment le projet d'école. Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions intéressant la vie de l'école (intégration des enfants handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants,...).
Les représentants de parents d'élèves sont élus au conseil d'école en nombre égal à celui des classes de l'école (et autant de suppléants), article D. 411-1 du code de l’éducation.
Parent électeur
Le corps électoral est constitué des parents d'élèves titulaires de l'autorité parentale ainsi que des tiers qui exercent cette autorité par décision de justice.
Est électeur chacun des parents, dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant scolarisé dans l'établissement scolaire, quelle que soit sa situation matrimoniale et sa nationalité. À ce titre, en l'absence de précision contraire, il convient de considérer que les deux parents d'un enfant sont électeurs,
Chaque électeur ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement (arrêté du 13 mai 1985 modifié, pour le premier degré, et article R. 421-26, pour le second degré).
Les parents peuvent être simultanément candidats dans chaque établissement où l’un de leurs enfants est scolarisé.
Les personnels des établissements scolaires sont également électeurs, s'ils sont parents d'élèves scolarisés dans l'établissement où ils travaillent.
Liste électorale
Dans le premier degré, la liste électorale est arrêtée par le bureau des élections vingt jours au moins avant la date des élections. Cette liste n’est pas affichée mais est déposée au bureau du directeur de l’école. Les parents d’élèves ont la possibilité de la consulter et doivent être informés du lieu de consultation. Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et le cas échéant, signaler une erreur ou une omission. Elle sert également d’émargement au moment du scrutin (circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée point II.1.2.a).
Au sein des EPLE, le chef d’établissement dresse la liste électorale vingt jours avant l’élection et procède à l’affichage en un ou plusieurs lieux de l’établissement facilement accessibles aux parents (article R. 421-30 du code de l'éducation).
Dépôt de la liste électorale :
Texte de référence : article R. 421-30 : « Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l'élection ».
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Éligibilité des personnels de l’école / de l’établissement
Tout électeur est éligible, sauf s’il est déjà membre du conseil d’école ou du conseil d’administration à un autre titre que celui de représentant des parents :
Dans le premier degré, en application de l’article 3 de l’arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d’école, ne sont pas éligibles le directeur de l'école, les maîtres (personnels chargés de l’enseignement) qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles, exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service. S’ajoutent à cette liste, , les aides éducateurs et les assistants d'éducation, les intervenants pour l’enseignement des langues vivantes à l’école primaire et les instituteurs et professeurs des écoles suppléants (ou auxiliaires)qui exercent tout ou partie de leur service à l’école.
Les personnels parents d’élèves des établissements, lorsqu’ils n’ont pas la qualité de membres de droit, sont électeurs et éligibles, à la fois dans le collège des parents et dans celui des personnels, sous réserve de préciser, à l'issue des opérations électorales, la catégorie au titre de laquelle ils ont choisi de siéger. Il est, en effet, précisé au dernier alinéa de l’article R. 421-29 du code de l’éducation qu’ «un membre élu ne peut siéger au conseil d’administration qu’au titre d’une seule catégorie».
Liste de candidats
Peuvent présenter des listes de candidats des fédérations ou unions de parents d’élèves, des associations de parents d’élèves regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves (article D. 111-6 du code de l’éducation) ainsi que des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en association.
Les listes de candidatures doivent parvenir au bureau des élections au moins dix jours avant la date du scrutin. Les délais fixés par le calendrier des opérations électorales sont, en toute hypothèse, opposables aux personnes qui souhaitent se porter candidates (circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée, pour le premier degré, et article R. 421-30, pour le second degré).
Les candidatures déposées hors délai sont irrecevables.
Désistement de candidature
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Présentation des listes de candidats
Chaque liste doit comporter au moins deux noms de candidat et, au plus, le double du nombre de sièges de titulaires à pourvoir (arrêté du 13 mai 1985 modifié, pour le premier degré et article R. 421-30 du code de l’éducation, pour le second degré).
Elles peuvent donc ne pas être complètes mais le nombre de noms portés sur chaque liste ne peut être inférieur à deux.
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (Dgesco) Page 5 sur 16 Élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des EPLE – Septembre 2019eduscol.education.fr
Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires.
Organisation des élections
Dans le premier degré : à la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le conseil d’école désigne en son sein une commission composée du directeur d’école, président, d’un enseignant, de deux parents d’élèves, d’un délégué départemental de l’éducation nationale ainsi que, éventuellement, d’un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu’elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d’élèves de l’école, parmi les dates fixées par le ministre de l’Éducation nationale.
Cette commission constituée en bureau des élections, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
En cas d’impossibilité de constituer la commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d’organisation du scrutin, les opérations susmentionnées incombent au directeur d’école qui veille à l’application de la réglementation en vigueur (arrêté du 13 mai 1985, article 1er alinéa 6 à 8).
Dans le second degré : le chef d’établissement assure l’organisation des élections et veille à leur bon déroulement.

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